P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
354.1. Pour l’application des dispositions de la présente loi qui confient un rôle au directeur d’un corps de police ou à l’autorité de qui relève un constable spécial, ce rôle est confié:
1°  au ministre, lorsque le policier en cause est le directeur général de la Sûreté du Québec ou le directeur d’un corps de police spécialisé;
2°  au directeur général de la municipalité, lorsque le policier en cause est le directeur d’un corps de police municipal;
3°  à son employeur:
a)  lorsque le policier en cause est le directeur de tout autre corps de police;
b)  lorsque le constable spécial en cause agit à titre d’autorité à l’égard de constables spéciaux en vertu du premier alinéa de l’article 107.
Pour l’application des dispositions du chapitre I du titre IV, lorsque la plainte est portée contre un contrôleur routier ou une personne ayant autorité sur ce dernier, le rôle confié au directeur d’un corps de police est confié à son employeur.
2023, c. 20, a. 100.